Article 16 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 16 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.