Article 16 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 16 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 % pour l'assurance grêle,
300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels,
300 % pour les risques spatiaux,
500 % pour le risque atomique,
500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.