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Article 371 AQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.