Article 371 AQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.