Article 371 AP AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 AP AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.