Article 371 AN AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 AN AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
a. le nom et l'adresse du centre ;
b. la date de saisine du centre ;
c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
d. la mention : "en attente d'immatriculation" ;
e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
a. le nom et l'adresse du centre ;
b. la date de saisine du centre ;
c. la date de délivrance du récépissé ;
d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.