Article 371 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la formalité ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.