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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)


Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les assistés dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.

La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du conseil départemental d'assistance.

Les versements cessent d'être effectués, notamment :

1° En cas de maladie grièvement constatée ;

2° A l'égard des assistés idiots, épileptiques ou infirmes reconnus totalement incapables de travail, sur la production d'un certificat médical ;

3° Ils peuvent être réduits à l'égard des enfants dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;

4° En cas de chômage dûment justifié.

En ce qui touche les assistés qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.

Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, la déférer au conseil départemental prévu par l'article 26, après avoir toutefois communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable, et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.

Le conseil départemental statue, sauf le recours prévu ci-après à l'article 16.