Article 371 AD bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 AD bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la déclaration ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.