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Article 371 U AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

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L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.