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Article 371 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.