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Article 371 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.