Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules.