Article 371 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.