Article 371 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;
Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.