Articles

Article 370 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 370 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.

Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.