Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Un fonds des pécules sera constitué, dans chaque établissement qui hospitalise normalement dix enfants au moins en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des pupilles en âge et en état de travailler.
Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à 300 journées par années de présence de l'assisté dans l'établissement.
Toutefois, le conseil départemental pourrait réduire ce chiffre jusqu'à 250 journées pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.
Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du conseil départemental d'assistance publique et privée et sauf le recours prévu ci-après à l'article 16. Le minimum du versement sera établi par décret en Conseil d'Etat.