Article 365 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 365 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.