Article 365 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 365 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.