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Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le montant maximum de la taxe est fixé à :

32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;

18 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (M), les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.

((Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe, dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits)) (M).

(M) Modification.