Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
18 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (M), les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
((Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe, dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits)) (M).