Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 364 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.