Article 364 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 364 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.