Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Les établissements de bienfaisance privés, qui hospitalisent des enfants mineurs, ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.