Article 363 B bis AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 B bis AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.