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Article 363 B bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 B bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.

Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).

Annexe IV, art. 159 AL quater.