Article 363 B bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.
Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
Annexe IV, art. 159 AL quater.