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Article 361 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 361 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. - Il est institué pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.

Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.

II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.

Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.

Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.

III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.


IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.

L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.

V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 Euros par hectolitre.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.