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Article 361 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 361 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Il est institué pour la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 89-596 du 29 août 1989.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.

IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).

(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.