Article 361 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 361 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.