Article 348 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 348 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.
La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.