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Article 348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.