Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Le directeur de tout établissement où sont hospitalisés des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement les préparant aux professions et aux métiers mentionnés par lui dans la déclaration prescrite par l'article 2.