Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont contresignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie.
L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre connaissance de ce registre.