Article 321 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 321 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. - (Abrogé).
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
2° (Abrogé) ;
3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
III. - Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %.