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Article 321 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 321 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. - (Abrogé).

II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :

1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;

2° (Abrogé) ;

3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.

III. - Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.

IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %.