Article 323 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 323 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.