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Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;

2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 322.