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Article 322 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 322 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :

a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;

b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;

c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.

(1) Annexe III, art. 340 quinquies.