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Article 319 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 319 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).


(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.