Article 318 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1390 et des articles 1414 et 1414 A dudit code ;
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.