Article 317 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 317 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. (sans objet)
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.