Article 317 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 317 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.