Article 310 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 310 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.