Article 310 HB bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 310 HB bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.