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Article 310 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 310 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En matière d'aide judiciaire (1), les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane.