Articles

Article 305 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 305 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

1° Numéro du répertoire ;

2° Date de l'opération ;

3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;

4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;

5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.

Les extraits sont totalisés.