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Article 305-0 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 305-0 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :

a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;

b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.