Article 305-0 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 305-0 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :
a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;
b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.