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Article 303 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.