Articles

Article 302 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 302 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.