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Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.

En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.