Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.