Article 300 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 300 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'agrément prévu aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.