Article 294 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 294 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° de l'article 294 bis doit, à compter du décès et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ;
b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.